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Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAIT · Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE

Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAIT чл. ANNEXE ARTICLE 15

TITRE III : Calcul des annuités comptant pour la retraite.

В силаОфициален текст

Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 13, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations suivantes :

1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, 7,85 p. 100 du traitement de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés ;

2° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, 7,85 p. 100 du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet ;

3° Pour les autres rappels, 15,70 p. 100 du traitement qu'ils auraient reçu s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet.

Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 16 ci-après.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1991-07-01